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Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))

Article (LOI n° 93-933 du 22 juillet 1993 réformant le droit de la nationalité (1))


Art. 12. - I. - L’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« Art. 45. - Toutefois, l’étranger perd le droit qui lui est reconnu à l’article précédent s’il a fait l’objet pour des faits commis entre l’âge de dix-huit ans et celui de vingt et un ans :
« - d’une condamnation à une peine quelconque d’emprisonnement pour crimes ou délits contre la sûreté de l’Etat ou liés au terrorisme ;
« - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour proxénétisme ou trafic de stupéfiants ou coups mortels ou homicide volontaire ou assassinat ;
« - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour homicide volontaire, coups et blessures volontaires, menaces, viol ou attentat à la pudeur commis à l’encontre d’un mineur de quinze ans.
« Il en est de même de celui qui a fait l’objet soit d’un arrêté d’expulsion [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 93-321 DC du 20 juillet 1993] ou d’une interdiction du territoire français non entièrement exécutée. »
II. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, après le mot : « délits », la fin du deuxième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé : « constituant une atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation ou un acte de terrorisme ; ».
III. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, après les mots : « sursis pour », la fin du troisième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigée : « atteinte volontaire à la vie, violences ayant entraîné la mort, trafic de stupéfiants ou proxénétisme ; ».
IV. - A compter de l’entrée en vigueur du nouveau code pénal, le quatrième alinéa de l’article 45 du code de la nationalité est ainsi rédigé :
« - d’une condamnation à une peine égale ou supérieure à six mois d’emprisonnement non assortie d’une mesure de sursis pour toute atteinte volontaire à la vie ou à l’intégrité d’un mineur de quinze ans ou pour toute atteinte sexuelle à la personne d’un mineur de quinze ans. »