Articles

Article (Décret n° 83-928 du 20 juillet 1993 portant création d'une commission interministérielle d'orientation pour le réemploi des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique mentionnés à l'article 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)

Article (Décret n° 83-928 du 20 juillet 1993 portant création d'une commission interministérielle d'orientation pour le réemploi des personnels civils de coopération culturelle, scientifique et technique mentionnés à l'article 74 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat)


Art. 2. - La commission interministérielle d’orientation est composée ainsi qu’il suit :
- le directeur général de l’administration et de la fonction publique ou son représentant, président ;
- le directeur de l’administration générale, du personnel et du budget du ministère des affaires sociales, de la santé et de la ville ou son représentant ;
- le directeur du personnel et de l’administration générale du ministère des affaires étrangères ou son représentant ;
- le directeur général des finances et du contrôle de gestion du ministère de l’éducation nationale ou son représentant ;
- le directeur du personnel et des services généraux du ministère de l’économie et du ministère du budget ou son représentant ;
- le directeur du personnel et des services du ministère de l’équipement, des transports et du tourisme ou son représentant ;
- le directeur de l’administration générale du ministère de la culture et de la francophonie ou son représentant ;
- le directeur du budget ou son représentant ;
- le directeur général de l’administration du ministère de l’agriculture et de la pêche ou son représentant ;
- le directeur général de l’administration, des ressource ; humaines et du financement du ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche ou son représentant ;
- le directeur de l’administration générale du ministère de la ; coopération ou son représentant.
La commission peut en outre se faire assister, en tant que de besoin, des directeurs du personnel des autres ministères ou de leurs représentants.