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Article (Décret n° 93-925 du 13 juillet 1993 modifiant les articles 2 et 3 du décret n° 86-203 du 7 février 1998 fixant les conditions dans lesquelles sont résiliés ou suspendus les contrats d'achat d'énergie conclus entre Electricité de France et les producteurs autonomes d'énergie électrique d'origine hydraulique)

Article (Décret n° 93-925 du 13 juillet 1993 modifiant les articles 2 et 3 du décret n° 86-203 du 7 février 1998 fixant les conditions dans lesquelles sont résiliés ou suspendus les contrats d'achat d'énergie conclus entre Electricité de France et les producteurs autonomes d'énergie électrique d'origine hydraulique)


Art. 1er. - L’article 2 du décret du 7 février 1986 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2. - Passé le délai imparti à l’exploitant pour présenter ses observations et au plus tard dans les six mois suivant la réception du procès-verbal, le préfet constate la situation irrégulière de l’installation s’il n’y a pas été mis fin.
« Il prononce la résiliation ou la suspension du contrat d’achat d’énergie conclu entre Electricité de France et l’exploitant. Cette décision est notifiée, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’exploitant et à Electricité de France et prend effet dès l’accomplissement de cette formalité. »