Article (LOI n° 93-923 du 19 juillet 1993 de privatisation (1))
Art. 8. - Il est ajouté à la loi n° 86-912 du 6 août 1986 précitée un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. Quel que soit le mode de cession, le montant total des titres cédés, directement ou indirectement, par l’Etat après la publication du décret mentionné au premier alinéa du paragraphe II de l’article 2 de la loi de privatisation n° 93-923 du 19 juillet 1993, à l’occasion d’une opération soumise aux dispositions du titre II de la présente loi, à des personnes physiques ou morales étrangères ou sous contrôle étranger au sens de l’article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales ne pourra excéder 20 p. 100 du capital de l’entreprise. Toutefois, il peut être admis, par décret et après avis conforme de la commission de la privatisation, que les cessions de titres intervenant dans le cadre d’un accord de coopération industrielle, commerciale ou financière ne soient pas décomptées dans cette limite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux investissements communautaires. »