Article (Arrêté du 16 juin 1993 portant octroi de licence d'exploitation de transporteur aérien et d'autorisations de transports aériens)
Art. 5. - Les autorisations d’exploiter chacune des lignes régulières énumérées à l’article 4 peuvent être retirées si la société ne commence pas l’exploitation des lignes auxquelles elles s’appliquent dans un délai de six mois, renouvelable une fois sur demande motivée de la société, suivant la date de publication du présent arrêté, ou si, après une interruption des services de plus de deux semaines et après mise en demeure du ministre chargé de l’aviation civile, elle n’a pas repris son exploitation dans le délai qui lui aura été fixé.