Article (Décret n° 93-427 du 17 mars 1993 modifiant le décret n° 90-384 du 23 avril 1990 relatif à la chambre territoriale des comptes de Nouvelle-Calédonie)
Art. 14. - Pour l’application de l’article R. 277 à la collectivité territoriale de Mayotte, cet article est ainsi rédigé :
« Art. R. 277. - L’immobilisation peut être prescrite par les officiers ou agents de la police judiciaire mentionnés aux 1°, 2° et 6° de l’article R-249 lorsqu’ils constatent la nécessité de faire cesser sans délai une des infractions prévues à l’article R. 278.
« Elle peut être prescrite par les fonctionnaires des ponts et chaussées, y compris les conducteurs de chantiers ou agents de travaux assermentés à cet effet.
« Elle peut également être prescrite par les inspecteurs des transports, les contrôleurs des transports terrestres, les agents de douanes et les inspecteurs du travail lorsqu’il y a nécessité de faire cesser sans délai une infraction prévue à l’article R. 278 et ressortissant à leur compétence.
« Elle peut en outre être prescrite par les ingénieurs, chefs de district et agents techniques des eaux et forêts. »