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Article (Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 modifiant le code forestier)

Article (Décret n° 93-604 du 27 mars 1993 modifiant le code forestier)


Art. 9. - L’article R. 331-2 du code forestier est ainsi rédigé :
« Art. R. 331-2. - Tout enlèvement non autorisé de champignons, glands, faines et autres fruits et semences des bois et forêts est puni d’une amende proportionnelle au volume de produits extraits ou enlevés. L’amende maximum encourue par litre enlevé est égale au 1/200 du maximum de l’amende prévue pour les contraventions de la 5e classe. Le montant total de l’amende ne peut toutefois dépasser le montant maximum prévu pour les contraventions de la 5e classe. »