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Article (Décret n° 93-601 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)

Article (Décret n° 93-601 du 27 mars 1993 modifiant le décret n° 88-176 du 23 février 1988 relatif aux aides à l'installation des jeunes agriculteurs)


Art. 4. - I. Après le quatrième alinéa du 3° de l’article 3 du décret susvisé du 23 février 1988 est inséré l’alinéa suivant :
« Il peut être tenu compte pour le calcul du revenu disponible de l’agriculteur à titre principal, dans la limite de 20 p. 100 du revenu de référence national, du revenu tiré des activités, touristiques ou autres, qui sont dans le prolongement de l’acte de production ou qui ont pour support l’exploitation, ainsi que des revenus provenant d’activités d’entretien de l’espace effectuées hors de l’exploitation dans le cadre d’un contrat, à l’exception de celles qui sont exercées au profit de personnes physiques ou de personnes morales à but lucratif. »
2. Le dernier alinéa du 3° dudit article 3 est complété par les dispositions suivantes :
« Le jeune agriculteur candidat aux aides, chef d’une exploitation individuelle ou associé exploitant d’une société civile agricole, ne peut représenter moins d’une U.T.A.F. pour le calcul du revenu disponible du projet d’installation. »
3. A la fin du 6° dudit article 3 est ajoutée la mention suivante :
« Les documents comptables correspondants doivent être adressés au préfet dans les formes et conditions prévues par arrêté du ministre chargé de l’agriculture ; »
4. Le 7° dudit article 3 est complété par les dispositions suivantes :
« Il ne doit pas dénoncer cette option pendant une période de dix ans. »
5. A la fin dudit article 3 est ajouté un 8° rédigé comme suit :
« 8° S’engager à effectuer les travaux de mise en conformité des équipements repris, qui sont éventuellement exigés par la réglementation relative à la protection de l’environnement. »