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Article (Décret n° 93-600 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux fonctionnaires des corps des adjoints et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)

Article (Décret n° 93-600 du 27 mars 1993 relatif à l'attribution d'une prime de rendement aux fonctionnaires des corps des adjoints et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)


Art. 2. - La prime effectivement allouée à un agent ne peut excéder annuellement le double du montant moyen de son corps.