Article (Décret n° 93-599 du 27 mars 1993 portant statut particulier des corps des adjoints techniques et des agents techniques des services déconcentrés du ministère de l'agriculture et du développement rural)
Art. 9. - Le corps des adjoints techniques comprend le grade d’adjoint technique et le grade d’adjoint technique principal.
Le nombre des emplois d’adjoint technique principal ne peut excéder 20 p. 100 de l’effectif total du corps.