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Article (Arrêté du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 38-1 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 pris pour l'application de l'article 38-1 du décret n° 88-321 du 7 avril 1988 modifié fixant l'organisation du troisième cycle des études médicales)


Art. 3. - Le diplôme d’études spécialisées de médecine nucléaire est délivré aux anciens internes qui remplissent les conditions de formation suivantes, sur proposition de la commission interrégionale de leur circonscription d’affectation, visée à l’article 7 de l’arrêté du 4 mai 1988 susvisé :
1. Etre titulaire de l’un des diplômes d’études spécialisées dont la liste suit :
Anatomie et cytologie pathologiques ;
Anesthésiologie-réanimation chirurgicale ;
Dermatologie-vénéréologie ;
Endocrinologie et maladies métaboliques ;
Gastro-entérologie et hépatologie ;
Médecine interne ;
Néphrologie ;
Neurologie ;
Pathologie cardio-vasculaire ;
Pédiatrie ;
Pneumologie ;
Radiodiagnostic ;
Radiothérapie ;
Rééducation et réadaptation fonctionnelles ;
Rhumatologie.
2. Etre titulaire du diplôme d’études spécialisées complémentaires de médecine nucléaire.
3. Avoir validé dans le cadre du diplôme d’études spécialisées ou du diplôme d’études spécialisées complémentaires :
- trois semestres dans des services agréés de médecine nucléaire
- trois semestres dans des services agréés de cancérologie, d’endocrinologie et maladies métaboliques, de gastro-entérologie et hépatologie, d’hématologie, de médecine interne, de neurologie, de radiothérapie, de pathologie cardio-vasculaire, de pédiatrie, de pneumologie, de radiodiagnostic et imagerie médicale ou de rhumatologie.
La commission interrégionale susvisée peut toutefois prendre en compte, dans la limite de deux semestres maximum, les expériences professionnelles acquises dans la spécialité par le demandeur au lieu et place des semestres de formation précisés à l’alinéa précédent.