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Article (Décret du 3 septembre 1993 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bergerac », « Bergerac sec » et « Côtes de Bergerac »)

Article (Décret du 3 septembre 1993 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bergerac », « Bergerac sec » et « Côtes de Bergerac »)


Art. 6. - Pour avoir droit à l’une des appellations d’origine contrôlées susvisées, les vins doivent provenir de raisins récoltés à bonne maturité et présenter un titre alcoométrique volumique naturel minimum de :
- 10 p. 100 pour les vins rouges et rosés à appellation d’origine contrôlée « Bergerac » ainsi que pour les vins blancs à appellation d’origine contrôlée « Bergerac sec ».
Les vins blancs d’appellation d’origine contrôlée « Bergerac sec » doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels maximale de 4 grammes par litre.
Les vins rouges d’appellation d’origine contrôlée « Bergerac » doivent présenter après fermentation une teneur en sucres résiduels inférieure à 3 grammes par litre avec au maximum 2 grammes par litre de sucres fermentescibles.
- 11 p. 100 pour les vins rouges à appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac ».
Les vins rouges à appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac » doivent présenter, après fermentation, une teneur en sucres résiduels inférieure à 3 grammes par litre avec au maximum 2 grammes par litre de sucres fermentescibles.
- 11,5 p. 100 pour les vins blancs à appellation d’origine contrôlée « Bergerac ».
Les vins blancs à appellation d’origine contrôlée « Bergerac » doivent présenter, après fermentation, une teneur en sucres résiduels comprise entre 4 grammes et 54 grammes par litre.
Les vins blancs à appellation d’origine contrôlée « Bergerac » doivent présenter après fermentation un titre alcoométrique volumique minimum acquis de 11 p. 100.
Ne peut être considéré à bonne maturité tout lot unitaire de vendange présentant une richesse en sucres inférieure à :
100 grammes de sucre par litre de moût pour les vins rouges à appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac » ;
162 grammes de sucre par litre de moût pour les vins rouges à appellation d’origine contrôlée « Bergerac » ;
153 grammes de sucre par litre de moût pour les vins rosés à appellation d’origine contrôlée « Bergerac » ;
144 grammes de sucre par litre de moût pour les vins blancs à appellation d’origine contrôlée « Bergerac sec » ;
178 grammes de sucre par litre de moût pour les vins blancs à appellation d’origine contrôlée « Bergerac ».
En outre, lorsque l’autorisation d’enrichissement est accordée, les vins ne doivent pas dépasser un titre alcoométrique volumique total de :
13 p. 100 pour les vins rouges et rosés à appellation d’origine contrôlée « Bergerac », ainsi que pour les vins blancs à appellation d’origine contrôlée « Bergerac sec » ;
13,5 p. 100 pour les vins rouges à appellation d’origine contrôlée « Côtes de Bergerac » ;
14,5 p. 100 pour les vins blancs à appellation d’origine contrôlée « Bergerac ».
Toutefois le bénéfice des appellations susvisées peut être accordé aux vins d’un titre alcoométrique volumique total supérieur aux limites susvisées et élaborés sans aucun enrichissement si le déclarant justifie d’un certificat délivré par l’Institut national des appellations d’origine après enquête effectuée sur sa demande présentée avant la vendange des vignes concernées. Les notifications des dérogations visées à l’alinéa précédent doivent être adressées aux services locaux de la direction générale des douanes et droits indirects et de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes.
Les limites visées aux alinéas ci-dessus peuvent être modifiées lorsque les conditions climatiques le justifieront par arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de l’économie sur proposition de l’Institut national des appellations d’origine après avis des syndicats de producteurs intéressés.