Article (Décret du 3 septembre 1993 relatif aux appellations d'origine contrôlées « Bergerac », « Bergerac sec » et « Côtes de Bergerac »)
Art. 4. - Pour avoir droit aux appellations d’origine contrôlées « Bergerac » et « Côtes de Bergerac », les vins rouges et rosés doivent provenir des cépages suivants à l’exclusion de tous autres :
Cabernet-sauvignon, cabernet-franc, merlot, cot ou malbec, fer servadou, merille ou périgord.
Pour avoir droit aux appellations d’origine contrôlées « Bergerac sec » et « Bergerac », les vins blancs doivent provenir des cépages suivants à l’exclusion de tous autres :
Cépages principaux : sémillon, sauvignon, muscadelle, ondenc, chenin blanc ;
Cépages accessoires : ugni blanc, dans une proportion maximale de 25 p. 100. Le pourcentage de sauvignon dans l’encépagement doit être au moins égal à celui de l’ugni blanc.