Article (Décret du 3 septembre 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Champagne »)
Art. 1er. - L’article 3 bis du décret du 29 juin 1936 susvisé est remplacé par les articles suivants :
« Art. 4. - L’appellation d’origine contrôlée "Champagne" est réservée aux vins répondant aux conditions fixées par le décret n° 74-872 du 19 octobre 1974 modifié relatif au rendement des vignobles produisant des vins à appellation d’origine.
« Le rendement de base visé à l’article 1er dudit décret est fixé à 10400 kg de raisins à l’hectare. Le pourcentage prévu à l’article 3 du même décret peut être fixé au maximum à 25 p. 100.
« Art. 5. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée "Champagne", les vins doivent être vinifiés conformément aux usages locaux, à partir de raisins transportés entiers jusqu’aux installations de pressurage.
« Les paniers, caisses et cagettes utilisés pour le transport des raisins du lieu de la cueillette jusqu’à l’installation de pressurage doivent comporter au fond et sur tous les côtés des orifices permettant l’écoulement rapide et complet du jus pendant le transport et dans l’attente du pressurage.
« Les installations de pressurage doivent être agréées par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine.
« Cet agrément, qui est donné après avis d’une commission d’experts désignés par ledit Comité national, atteste la conformité de l’installation de pressurage avec les normes qualitatives fixées dans un cahier des charges approuvé par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine.
« L’ouverture, l’extension ou la modification d’une installation de pressurage doit donner lieu à l’agrément avant l’entrée en activité de l’installation.
« Le pressurage doit obligatoirement être effectué dans des pressoirs permettant de recevoir, en raisins entiers, au moins 2 000 kg et au plus 12 000 kg de raisins par charge.
« Les pressoirs utilisés doivent permettre la fragmentation des moûts en cuvée et taille conformément aux usages champenois.
« Art. 6. - La tenue d’un carnet de pressoir est obligatoire. Ce carnet précise, pour chaque marc, le poids des raisins mis en oeuvre par cépage, leur titre alcoométrique en puissance, leur origine, le nom du viticulteur et les volumes de moûts obtenus.
« La pesée des raisins est obligatoire sur le lieu de pressurage.
« Ce carnet doit être rempli au fur et à mesure des mises en oeuvre avec indication de la date et de l’heure du début de chaque opération. Il doit être tenu sur place à la disposition des agents du service de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et de ceux de la direction générale des douanes et droits indirects, qui peuvent effectuer librement toutes les opérations de contrôle.
« Les bourbes résultant du pressurage dont l’inscription sur le carnet de pressoir est obligatoire sont extraites dans une proportion comprise entre 2 et 4 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s’applique l’appellation d’origine contrôlée "Champagne". Elles font l’objet d’un épandage ou d’un envoi en distillerie avant le 15 décembre de l’année suivant celle de la récolte.
« Les moûts obtenus en fin de pressurage, au-delà du rendement maximum au pressurage autorisé, appelés "rebêches", sont séparés de la cuvée et de la taille. Les vins de rebêches ne peuvent en aucun cas prétendre à l’appellation d’origine contrôlée "Champagne".
« L’inscription de ces vins sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock, sont obligatoires. Ils doivent représenter une proportion comprise entre 1 et 10 p. 100 de la quantité de moût débourbé à laquelle s’applique l’appellation d’origine contrôlée "Champagne".
« Ce pourcentage est fixé annuellement par arrêté interministériel sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appelations d’origine. Ils font l’objet d’un envoi en distillerie, avant le 15 décembre del’année suivant celle de la récolte en vue de la fourniture des prestations d’alcool vinique. Toutefois, ces vins peuvent servir à l’obtention d’eau-de-vie de vin à appellation d’origine réglementée "Eau-de-vie de vin de la Marne" et à l’obtention de liqueur, à l’intérieur de l’aire de production de l’appellation d’origine contrôlée "Champagne". L’élaboration de liqueur doit faire l’objet d’une demande individuelle effectuée auprès des services de la direction générale de la concurrence et de la consommation et de la répression des fraudes.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux seuls vins blancs.
« Art. 7. - La pesée des raisins est obligatoire sur les lieux de vinification.
« Les vins de presse obtenus en fin de pressurage au-delà du rendement maximum autorisé sont assimilés aux "rebêches". Leur inscription sur la déclaration de récolte, le carnet de pressoir et, le cas échéant, la déclaration de stock, sont obligatoires. Ils doivent représenter une proportion comprise entre 7 et 10 p. 100 de la quantité de vin produite à laquelle s’applique l’appellation d’origine contrôlée "Champagne".
« Ce pourcentage est fixé annuellement par arrêté interministériel sur proposition du Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine. Ils font l’objet d’un envoi en distillerie, notamment en vue de la fourniture des prestations d’alcool vinique, ou d’eau-de-vie à appellation d’origine réglementée "Eau-de-vie de vin de la Marne", avant le 15 décembre de l’année suivant celle de la récolte.
« Les dispositions du présent article sont applicables unique ment aux vins rouges et rosés de saignée.
« Art. 8. - L’élaboration des vins auxquels s’applique l’appellation d’origine contrôlée "Champagne" donne lieu à l’envoi aux usages industriels ;
« 1. Des sous-produits de la vinification à raison de :
« - 1,5 p. 100 des moûts débourbés pour les vins blancs et les vins rosés vinifiés par saignée ;
« - 2 p. 100 des moûts pour les vins rouges.
« 2. Des sous-produits issus du dégorgement à raison de 0,5 p. 100 du volume de vin en bouteilles à dégorger.
« Les sous-produits issus de la vinification (lies) doivent être envoyés à la distillation avant le 15 décembre de l’année suivant celle de la récolte.
« Les sous-produits issus du dégorgement doivent être envoyés en distillerie ou en vinaigrerie avant le 15 décembre de l’année suivant celle du dégorgement. »