Article (Arrêté du 24 mars 1993 relatif à l'emploi de la β cyclodextrine comme auxiliaire technologique)
Art. 4. - Les β cyclodextrines ne doivent comporter aucune impureté pouvant présenter un danger pour la santé humaine et doivent répondre notamment aux critères de pureté suivants, ou à d’autres critères de pureté reconnus équivalents fixés par les Etats membres des communautés européennes :
ß cyclodextrines dont le procédé d’obtention fait intervenir le toluène dans l’étage de purification :
- teneur en β cyclodextrines : supérieure à 99 p. 100 ;
- teneur en plomb : inférieure à 10 ppm ;
- teneur en toluène : inférieure à 10 ppm.
- germes totaux : moins de 100/g ;
- germes pathogènes : absence.
ß cyclodextrines dont le procédé d’obtention fait intervenir le trichloréhylène dans l’étape de purification :
- teneur en β cyclodextrine : supérieure à 99 p. 100 ;
- teneur en plomb : inférieure à 10 ppm ;
- teneur en trichloréthylène : inférieure à 1 ppm ;
- teneur en dichlorovinyl-cystéine totale : inférieure à 0,1 ppm ;
- germes totaux : moins de 100/g ;
- germes pathogènes : absence.
ß cyclodextrines dont le procédé d’obtention fait intervenir l’eau dans l’étape de purification :
- teneur en β cyclodextrine : supérieure à 99 p. 100 ;
- teneur en plomb : inférieure à 10 ppm
- germes totaux : inférieurs à 1 000/g ;
- germes pathogènes : absence.