Article (Décret du 24 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Côtes du Jura »)
Art. 2. - L’article 4 du décret du 31 juillet 1937 susvisé est abrogé et remplacé par l’article suivant :
« Art. 4. - Ne peuvent prétendre à l’appellation d’origine contrôlée "Côtes du Jura" que les vins répondant aux conditions du décret du 19 octobre 1974 susvisé.
« Le rendement de base visé à l’article 1er de ce décret est fixé à :
« 55 hectolitres à l’hectare pour les vins rouges et rosés ou gris ;
« 60 hectolitres à l’hectare pour les vins blancs ;
« 65 hectolitres à l’hectare pour les vins effervescents.
« Le pourcentage prévu à son article 3 est fixé à 20 p. 100.
« Le bénéfice de l’appellation d’origine contrôlée "Côtes du Jura" ne peut être accordé aux vins provenant des jeunes vignes qu’à partir de la deuxième année suivant celle au cours de laquelle la plantation a été réalisée en place avant le 31 août. »