Article (Décret n° 93-503 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crémant de Die »)
Art. 3. - La dénomination « Vin destiné à l’élaboration de crémant de Die » ne peut être appliquée qu’à des vins provenant du cépage suivant : clairette blanche.