Article (Décret n° 93-501 du 26 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Coteaux varois »)
Art. 4. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée « Coteaux varois », les vins doivent provenir des cépages suivants, à l’exclusion de tous autres :
A. - Vins rouges
1° Cépages principaux : Grenache (N), Syrah (N), Mourvèdre (N).
Ces trois cépages devront représenter ensemble :
60 p. 100 minimum de l’encépagement à partir de 1993 ;
70 p. 100 minimum de l’encépagement à partir de 1996 ;
80 p. 100 minimum de l’encépagement à partir de l’an 2000.
Deux cépages au moins sont obligatoires dans l’encépagement principal.
2° Cépages secondaires : Carignan (N), Cinsaut (N), Cabernet-Sauvignon (N).
Le Cabernet-Sauvignon est limité à 20 p. 100 maximum de l’encépagement à partir de 1993.
B. - Vins rosés
1° Cépages principaux : Grenache (N), Cinsaut (N).
Ces deux cépages doivent représenter ensemble :
40 p. 100 minimum de l’encépagement à partir de 1993 ;
70 p. 100 minimum de l’encépagement à partir de 1996, dont 40 p. 100 minimum de l’encépagement pour la Grenache (N).
2° Cépages secondaires : Syrah (N), Mourvèdre (N), Carignan (N), Tibouren (N).
3° L’encépagement destiné à la production des vins pourra en outre comporter les cépages énumérés à l’alinéa 1° pour la production des vins blancs, dans une proportion maximale de 10 p. 100.
C. - Vins blancs
1° Les vins doivent provenir des cépages suivants : Clairette (B), Grenache (B), Rolle (B), Sémillon (B), Ugni (B).
2° Le Rolle doit représenter 30 p. 100 minimum de l’encépagement à partir de 1996.
3° Le Sémillon est limité à 30 p. 100 maximum de l’encépagement.
4° L’Ugni blanc est limité à :
40 p. 100 maximum de l’encépagement ;
25 p. 100 maximum de l’encépagement à partir de 1996.
Dans cet article, par le terme encépagement, il faut comprendre l’encépagement de la totalité des parcelles produisant le vin de l’appellation pour la couleur considérée.