Article (Arrêté du 24 décembre 1993 relatif à l'attestation de formation complémentaire aux premiers secours avec matériel)
Art. 2. - La formation des candidats à cette attestation est assurée par les organismes publics habilités ou associations agréées dans les conditions fixées par arrêté du 8 juillet 1992 susvisé. Elle comprend cinq modules de la formation aux activités de premiers secours en équipe, définie par l'arrêté du 8 novembre 1991 susvisé:
E 1. - L'équipe de secouristes;
E 2. - Bilan;
E 7. - Liberté des voies aériennes;
E 8. - Ventilation artificielle avec matériel;
E 9. - Oxygénothérapie, massage cardiaque externe.