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Article (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)

Article (Décret n° 93-294 du 8 mars 1993 portant statut particulier du corps des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et de l'Institut national des jeunes aveugles)


Art. 29. - Les commissions administratives paritaires du corps des professeurs techniques chefs d’atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles sont compétentes, jusqu’à l’expiration du mandat de leurs membres, pour l’examen des questions concernant les professeurs d’enseignement technique de la hors-classé des instituts nationaux de jeunes sourds et de l’Institut national des jeunes aveugles.