Article (Arrêté du 25 mars 1993 portent modification de l'arrêté du 29 juin 1983 relatif aux conditions de délivrance du certificat de formation générale)
Art. 2. - Les dispositions de l’article 5 de l’arrêté du 29 juin 1983 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Les modalités de contrôle des connaissances sont définies ainsi qu’il suit :
« 1. Les compétences des candidats sont évaluées en français et en mathématiques dans les conditions définies ci-après :
« A. - Pour les élèves des établissements d’enseignement publics et privés sous contrat, scolarisés en dernière année du cycle d’orientation des collèges, soit en classe de troisième d’insertion, soit dans le cadre des enseignements généraux et professionnels adaptés, en sections d’éducation spécialisée (S.E.S./S.E.G.P.A.) de collège ou en établissements régionaux d’enseignement adapté (E.R.E.A.), sont pris en compte les résultats obtenus à l’issue d’un contrôle en cours de formation.
« Il appartient à l’inspecteur d’académie, directeur des services départementaux de l’éducation nationale, d’assurer la mise en place et la régulation des modalités d’évaluation des élèves.
« B. - Pour les autres candidats qui ne bénéficient pas de modalités particulières de contrôle des connaissances, sont pris en compte les résultats obtenus à deux épreuves écrites :
« a) Une épreuve de français fondée sur un texte d’information, d’une vingtaine de lignes dactylographiées, traitant dans une langue accessible d’un problème concret. Cette épreuve comportera :
« - un exercice permettant d’apprécier si le candidat est capable de lire et de comprendre le texte proposé ;
« - un court exercice d’expression trouvant son point de départ dans le texte proposé, accompagné de quelques questions permettant d’apprécier si le candidat est capable de réaliser un message qui réponde aux exigences de la communication écrite (durée totale de l’épreuve : une heure) ;
« b) Une épreuve de mathématiques constituée d’exercices comportant plusieurs questions à partir de documents ou de situations en rapport avec la vie pratique (durée de l’épreuve : une heure).
« 2. Tous les candidats sont soumis à une épreuve orale d’une durée de vingt minutes.
« Cette épreuve, qui consiste en un entretien avec le jury, permet d’apprécier :
« - la capacité du candidat à la communication orale et à la relation sociale ;
« - sa capacité de s’exprimer sur son expérience personnelle et de se situer dans la société actuelle, dans ses dimensions sociales et professionnelles en particulier.
« Lors de cette épreuve, les élèves des classes de troisième d’insertion et de l’enseignement général et professionnel adapté présentent devant le jury un dossier élaboré à l’issue du stage en entreprise suivi au cours de leur formation.
« A titre facultatif, ils peuvent également présenter un dossier complémentaire établi à partir d’un centre d’intérêt personnel, non lié à un domaine de formation scolaire. »