Article (Arrêté du 3 août 1993 relatif au moment des contrats de fournitures et de travaux passés dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des télécommunications et soumis aux règles de la concurrence dans le cadre de la Communauté européenne)
Art. 6. - Le calcul de la valeur d’un accord passé dans les conditions prévues à l’article 4 de la loi du 11 décembre 1992 susvisée doit être fondé sur la valeur maximale estimée de l’ensemble des contrats envisagés pour la période donnée.