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Article (Arrêté du 15 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Article (Arrêté du 15 décembre 1993 modifiant l'arrêté du 28 mars 1967 relatif aux conditions d'application aux agents du ministère des affaires étrangères en service dans les missions diplomatiques et les postes consulaires du décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger)

Art. 11. - L'article 18 de l'arrêté du 28 mars 1967 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes.

« Art. 18. - Les personnels titulaires concernés par le présent arrêté sont répartis de la façon suivante dans les groupes de coefficients applicables pour enfant à charge prévus par l'arrêté visé à l'article 8 du décret du 28 mars 1967 susvisé.
« Groupe I: chef de mission diplomatique, conseiller d'ambassade, consul général, consul général adjoint, secrétaire général de chancellerie diplomatique, secrétaire d'ambassade de 1re classe et de 2e classe, consul,
consul adjoint, chef de chancellerie détachée, chef de station ou chef de centre des communications, conservateur du patrimoine en chef, conservateur du patrimoine de 1re classe;
« Groupe II: autres emplois des cadres diplomatiques et consulaires;
« Groupe III: personnels administratifs d'exécution et personnels techniques d'exécution. »