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Article (Décret no 94-29 du 11 janvier 1994 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Article (Décret no 94-29 du 11 janvier 1994 modifiant le décret no 71-345 du 5 mai 1971 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des travaux publics de l'Etat (service de l'équipement))

Art. 12. - Les représentants à la commission administrative paritaire de la classe normale et de la classe exceptionnelle du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat sont maintenus en fonctions et se réunissent en formation commune. Ils exercent les compétences des représentants du grade d'ingénieur des travaux publics de l'Etat jusqu'à expiration de leur mandat.