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Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)

Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)


Art. 9. - I. - Les contrats passés sur appel d’offres font l’objet d’un règlement de la consultation qui mentionne au moins :
1° Les modalités de transmission des candidatures ou des offres, qui doivent assurer la confidentialité et l’égalité de traitement des candidats ;
2° La date limite de réception des offres ;
3° Le délai de validité des offres ;
4° Les conditions dans lesquelles les variantes sont admises ;
5° Les critères de jugement énumérés à l’article 11 ;
II. - Les contrats de maîtrise d’œuvre font l’objet d’un règlement de la consultation qui définit au moins la nature et la consistance de l’ouvrage à réaliser et le contenu de la mission qui sera confiée au titulaire. En cas de concours, le règlement comporte en outre l’indication sommaire des prestations qui seront à fournir par les participants, la composition du jury, qui doit comporter un tiers au moins de maîtres d’œuvre compétents eu égard à l’ouvrage à réaliser et à la nature des prestations à fournir au titre du contrat de maîtrise d’œuvre, les critères de jugement des projets et les modalités d’indemnisation des candidats ayant remis des prestations.
III. - L’établissement du règlement de la consultation est facultatif si toutes les mentions prévues au I ou II ci-dessus ont été insérées dans l’avis d’appel public à la concurrence.