Article (Décret n° 93-584 du 26 mars 1993 relatif aux contrats visés au I de l'article 48 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques)
Art. 8. - Les contrats sont passés soit sur appel d’offres, soit, dans les conditions prévues à l’article 14, à la suite d’une procédure négociée.