Article (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Art. 8. - Peuvent être seuls autorisés à se présenter aux épreuves d’admission les candidats déclarés admissibles par le jury.