Article (Décret n° 93-567 du 27 mars 1993 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation des concours pour le recrutement des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Art. 3. - Les dépenses afférentes à la mise en place et au fonctionnement de la commission visée à l’article précédent sont prises en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale.