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Article (Arrêté du 18 mars 1993 relatif à la publicité des prix des viandes de boucherie et de charcuterie)

Article (Arrêté du 18 mars 1993 relatif à la publicité des prix des viandes de boucherie et de charcuterie)


Art. 2. - Indépendamment du marquage par écriteau et de l’étiquetage, la publicité des prix de vente au détail est assurée :
1° Par la mention, sur un tableau d’affichage exposé en permanence à la vue du public et lisible de l’extérieur, des prix au kilogramme de tous les types de morceaux vendus dans l’établissement, en respectant les dénominations et l’ordre des morceaux tels que prévus dans les tableaux figurant en annexe.
Pour l’application de ces dispositions, la hauteur des chiffres et des lettres utilisés ne pourra être inférieure à 1,5 centimètre.
2° Par l’inscription, pour les viandes non préemballées, sur le papier d’emballage ou sur une fiche remise au client du poids et du prix total du morceau ou du produit vendu.