Article (Décret n° 93-1127 du 24 septembre 1993 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)
Art. 3. - L’annexe II au code général des impôts est, à la date du 18 août 1993, modifiée et complétée comme suit :
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, le V bis « Dispositions communes » devient le VII qui comprend un article 74 T.
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre Ier, section I, il est inséré un VI intitulé « Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité » qui comprend les articles 74 S bis et 74 S fer ainsi rédigés :
« Art. 74 S bis. - Les redevables de la taxe prévue à l’article 150 V bis du code général des impôts doivent déposer, dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d’affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l’administration.
« Art. 74 S ter. - Lorsque le vendeur exerce l’option prévue à l’article 150 V sexies du code général des impôts, il doit souscrire, auprès du service des impôts dont il dépend pour l’impôt sur le revenu, une déclaration d’option en double exemplaire selon un modèle établi par l’administration.
« La déclaration mentionne l’identité de l’acquéreur et, le cas échéant, de l’intermédiaire chargé de la vente ainsi que la date de l’opération et le prix de vente.
« Elle est appuyée :
« Soit d’un certificat délivré par un officier ministériel attestant que l’objet a été acquis dans une vente publique, et mentionnant la date et le prix payé ;
« Soit d’une facture régulière délivrée par un commerçant résidant en France ;
« Soit d’une facture délivrée par un particulier et visée par la recette des impôts ayant encaissé la taxe ;
« Soit, lorsque l’objet a été acquis par voie de succession ou de donation, d’un extrait de la déclaration ayant servi de base à la liquidation des droits de mutation et mentionnant le bien concerné.
« L’acceptation de l’option par l’administration est notifiée en double exemplaire au vendeur. Le cas échéant, celui-ci remet l’un deux à la personne tenue au paiement de la taxe qui conserve cette pièce à l’appui de sa propre comptabilité. Le redevable de la taxe se trouve de ce fait déchargé du paiement. L’option exercée est irrévocable.
« Lorsqu’un exportateur, se trouvant dans la situation prévue au deuxième alinéa de l’article 150 V quater du code général des impôts, a acquis le bien auprès d’une personne qui a exercé l’option, la présentation par cet exportateur de la déclaration d’option visée par les services fiscaux vaut justification du paiement de la taxe. »
(Décret n° 93-931 du 19 juillet 1993, art. 2.)
Article 95 B
Au 1°, les mots : « Les établissements visés à l’article 99 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 » sont remplacés par les mots : « Les établissements visés au troisième alinéa du 2 de l’article 18 de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 ».
(Loi n° 92-665 du 16 juillet 1992, art. 44.)
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section I, les articles 96 à 99 sont périmés.
Au livre Ier, première partie, titre Ier, chapitre II, section I, les articles 102 A à 102 G deviennent sans objet.
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 13 et 104-II.)
Article 163 decies
Au deuxième alinéa du 1, les mots : « aux articles 231 bis C à 231 bis N » sont remplacés par les mots : « aux articles 231 bis C à 231 bis O ».
(Loi n° 93-923 du 19 juillet 1993, art. 13-I.)
Article 163 septdecies
Au premier alinéa, les mots : « de 30 p. 100 » sont supprimés.
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 35-II et III.)
Article 203
Après les mots : « sur le chiffre d’affaires réel » sont insérés les mots : « sous réserve des dispositions du 6 de l’article 271 A du code général des impôts ».
(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 2-II et IV.)
Article 210
Le II est ainsi rédigé :
« Les dispositions du I s’appliquent... » (Le reste sans changement.)
(Décret n° 89-301 du 11 mai 1989, art. 2.)
Article 224
Au 2, les mots : « le 4 de l’article 271 » sont remplacés par les mots : « le V de l’article 271 ».
(Loi n° 93-859 du 22 juin 1993, art. 2-I-2 et IV.)
Article 230
Au 2, les mots : « dans les conditions fixées ci-après » sont remplacés par les mots : « dans les conditions fixées aux articles 231. à 242 ».
Article 242-0 B
Cet article est périmé.
Article 242-0 G
La deuxième phrase est supprimée.
(Loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987, art. 25-I.)
Article 242 octies
Au premier alinéa, les mots : « aux articles 286 à 289 » sont remplacés par les mots : « aux articles 286 à 289 C ».
(Loi n° 78-1240 du 29 décembre 1978, art. 43 et 49, loi n° 90-1169 du 29 décembre 1990, art. 47, loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 32 et 121, loi n° 92-1476 du 31 décembre 1992, art. 27.)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre Ier, la section III ter est complétée par un « V » intitulé : « Moyens de transport neufs », qui comprend les articles 242 undecies à 242 quaterdecies ainsi rédigés :
« Art. 242 undecies. - Les factures ou documents en tenant lieu délivrés par les assujettis désignés au II de l’article 298 sexies du code général des impôts doivent comporter les éléments suivants :
« 1° Le nom et l’adresse de l’assujetti qui effectue la livraison ;
« 2° Le nom et l’adresse de l’acquéreur, ainsi que l’indication du nom de l’Etat membre à destination duquel le moyen de transport neuf est expédié ou transporté ;
« 3° L’identification complète du moyen de transport :
« a) Nature ;
« b) Genre ;
« c) Marque ;
« d) Type ;
« e) Numéro dans la série du type ;
« f) Cylindrée ou puissance pour un véhicule terrestre ;
« g) Poids total au décollage pour un aéronef ;
« h) Longueur ; vitesse maximale pour un bateau et, le cas échéant, puissance du ou des moteurs ;
« i) Date de première mise en circulation ou, pour les bateaux, date du permis de navigation ou, pour les aéronefs, date de délivrance du premier certificat de navigabilité ou certificat de navigabilité export ;
« j) Numéro ou marque d’immatriculation ;
« 4° La date de la livraison ;
5° La distance parcourue (véhicules terrestres), le nombre d’heures de vol effectuées (aéronefs), le nombre d’heures de navigation effectuées (bateaux) entre la date de première mise en circulation et celle de la livraison ou, lorsque le moyen de transport n’a pas déjà été mis en circulation, une mention selon laquelle le bien n’a fait l’objet d’aucune utilisation ;
« 6° Le prix de vente hors taxe sur la valeur ajoutée ;
« 7° La mention : « exonération de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 298 sexies du code général des impôts ».
« Art. 242 duodecies. - Pour les assujettis visés au IV de l’article 298 sexies du code général des impôts, le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu’ils ont acquittée lors de l’achat du moyen de transport, de son importation ou de son acquisition intracommunautaire, s’effectue au vu d’une demande établie sur un imprimé dont le modèle est fixé par l’administration.
« Le demandeur établit que le moyen de transport est affecté aux besoins d’un résident d’un autre Etat membre.
« La demande est déposée auprès du centre des impôts dans le ressort duquel est situé le siège de l’activité ou, à défaut, le domicile.
« Le remboursement est subordonné à la production, à l’appui de la demande :
« a) Du document justifiant que le demandeur a précédemment acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur le moyen de transport neuf qu’il vend : facture d’achat, déclaration d’importation ou document en tenant lieu, certificat délivré par l’administration des impôts dans les conditions prévues à l’article 242 quaterdecies ;
« b) De la facture de vente ou du document en tenant lieu établi par le demandeur, conformément à l’article 242 undecies :
« c) De l’original ou d’une copie certifiée :
« De la carte grise annotée conformément à la réglementation applicable en matière d’immatriculation des véhicules terrestres à moteur ;
« Du certificat de radiation de l’immatriculation pour les aéronefs et les bateaux destinés à la navigation intérieure ;
« Du certificat de radiation de la francisation pour les autres bateaux.
« Art. 242 terdecies. - I. - Un certificat délivré par l’administration fiscale doit être obligatoirement présenté pour obtenir l’immatriculation ou la francisation d’un moyen de transport visé au 1 du III de l’article 298 sexies du code général des impôts et provenant d’un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.
II. - Pour les moyens de transport qui ne sont pas soumis à immatriculation. ce certificat doit être conservé par l’utilisateur pour être présenté à toute demande de l’administration.
« Art. 242 quaterdecies. - I. - Pour l’application de l’article 242 terdecies :
« 1° L’assujetti et la personne morale non assujettie, autres qu’une personne bénéficiant du régime dérogatoire prévu au 2° du I de l’article 256 bis du code général des impôts, demandent au centre des impôts, dans le ressort duquel ils ont le siège de leur activité, la délivrance d’un certificat indiquant, selon le cas, que la taxe doit être portée sur leur déclaration de chiffre d’affaires ou qu’au vu des renseignements communiqués, l’acquisition n’est pas taxable ;
« 2° Les personnes autres que celles qui sont mentionnées au 1° demandent à la recette des impôts de leur domicile ou du siège de leur activité, la délivrance d’un certificat justifiant, selon le cas, que la taxe sur la valeur ajoutée exigible a été acquittée auprès de cette recette ou qu’au vu des renseignements communiqués, aucune taxe n’est due au titre de cette opération.
« II. - Les certificats délivrés par la recette ou le service des impôts sont conformes aux modèles prescrits par l’administration. »
(Décret n° 93-878 du 25 juin 1993, art. 1er, 2, 3 et 4.)
Au livre Ier, première partie, titre II, chapitre II, les articles 267 quater D et 267 quater E sont transférés sous les articles 74 S bis et 74 S ter.
Article 310 HB octies
Il est inséré un article 310 HB octies ainsi rédigé :
« Art. 310 HB octies. - I. - Les installations de désulfuration du gazole et du fioul lourd ainsi que les installations de conversion profonde du fioul lourd en gazole, en fioul domestique ou en carburants pour automobiles, susceptibles d’être exonérées de taxe professionnelle en application de l’article 1464 E du code général des impôts, sont celles définies au A du II et répondant aux caractéristiques techniques définies au B du II.
« Les seuils fixés au B du II seront modifiés, en tant que de besoin, par un arrêté conjoint du ministre du budget et du ministre de l’industrie et du commerce extérieur en fonction de l’évolution des techniques et des réglementations nationales ou communautaires.
« II - A. - Les unités susceptibles d’être exonérées de taxe professionnelle sont les suivantes :
« 1. Unités de désulfuration :
« Unités d’hydrodésulfuration ou d’hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents ;
« Unités d’hydrodésulfuration ou d’hydrotraitement des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers ;
« Unités d’hydrodésulfuration ou d’hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique ou d’huiles désasphaltées ;
« 2. Unités de conversion profonde :
« Unités d’hydrocraquage catalytique ou d’hydroconversion des fiouls lourds ou résidus pétroliers.
« 3. Unités connexes :
« Unités de lavage aux amines ou de traitement des effluents gazeux pour extraction de l’hydrogène sulfuré ;
« Unités de récupération de soufre ou de traitement de l’hydrogène sulfuré avec récupération du soufre ;
« Unités de traitement des gaz de queue d’une ligne d’unités de récupération de soufre en série ;
« Unités de purification de l’hydrogène ;
« Unités de production d’hydrogène ;
« Vaporéformage du naphta ;
« Oxydation partielle de résidus pétroliers.
« L’unité s’entend de l’ensemble constitué d’un ou plusieurs réacteurs, dans lesquels s’opère l’un des processus réactionnels définis ci-dessus, associés ou non à des matériels tels que, notamment, pompes, compresseurs, échangeurs, décanteurs, régénérateurs, séparateurs, absorbeurs, stabilisateurs, fours.
B.1. Les unités mentionnées au A et énumérées ci-dessous sont assujetties aux prescriptions techniques suivantes :
« a) Unités d’hydrodésulfuration ou d’hydrotraitement des gazoles ou produits équivalents : teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 0,05 p. 100 en masse ;
« b) Unités d’hydrodésulfuration ou d’hydrotraitement des charges des unités de craquage catalytique, d’huiles désasphaltées, des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers : teneur en soufre totale des produits obtenus : inférieure ou égale à 1 p. 100 en masse ;
« c) Unités de récupération de soufre ou de traitement de l’hydrogène sulfuré avec récupération du soufre : taux de récupération défini au 2 : supérieur ou égal à 98 p. 100 ;
« d) Unités de traitement des gaz de queue d’une ligne d’unités de récupération de soufre en série : taux de récupération défini au 2 : supérieur ou égal à 98 p. 100.
« 2. Le taux de récupération cité aux c’et d’du 1 est défini comme le rapport entre la production totale de soufre et la quantité totale de soufre contenue dans le gaz à traiter, exprimées en masse, pour une ligne d’unités de récupération de soufre en série, éventuellement complétée par une unité de traitement des gaz de queue.
« 3. Les méthodes d’essais normalisées suivantes doivent être utilisées pour déterminer les spécifications énoncées au 1 :
« Teneur en soufre des gazoles ou produits équivalents : NF T 60 142 ;
« Teneur en soufre des fiouls lourds ou résidus lourds pétroliers : NF M 07 025.
Ou toute autre norme nationale d’un Etat membre de la Communauté économique européenne reconnue équivalente.
« En cas de modification de l’une des normes ci-dessus, l’homologation de la norme modifiée entraîne substitution des dispositions de cette dernière à celles de la norme précédente pour l’application des spécifications définies au 1. L’arrêté d’homologation fixe le cas échéant des délais d’application et des dispositions transitoires. »
(Décret n° 93-299 du 4 mars 1993, art. 1er et 2.)
Article 310 HF
Au 3°, les mots : « cette valeur n’est pas modifiée lorsque, à l’expiration du contrat, les biens sont acquis par le locataire ; » sont supprimés.
(Loi n° 92-1376 du 30 décembre 1992, art. 95.)
Article 322
La première phrase du 1° est complétée par les mots : « lorsque le risque est situé sur le territoire de la République française. »
(Décret n° 92-308 du 31 mars 1992, art, 11 et 13.)
Article 361 bis
Cet article est ainsi modifié :
Au I, le premier alinéa est modifié comme suit :
Les années : « 1990-1991 » et « 1991-1992 » sont remplacées par : « 1992-1993 à 1996-1997 ».
Les mots : « décret n° 90-1039 du 22 novembre 1990 » sont remplacés par les mots : « décret n° 92-1385 du 30 décembre 1992.
Le IV est ainsi modifié :
Au premier alinéa, la somme de « 7 F » est remplacée par « 6 F ».
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l’agriculture et du développement rural fixe le montant applicable dans la limite du montant mximum. »
(Décret n° 92-1385 du 30 décembre 1992, art. 1er à 4)
Article 363 D
Cet article est rédigé comme suit :
« I. - Il est institué, jusqu’au 31 décembre 1995, une taxe parafiscale sur les viandes de veau, boeuf, mouton, porc et animaux des espèces chevaline et asine et de leurs croisements, perçue au profit de l’Association nationale pour le développement agricole, pour être versée au Fonds national de développement agricole. Cette taxe n’est perçue que sur les viandes provenant d’animaux d’origine française au sens des dispositions du règlement communautaire du 14 décembre 1990 susvisé.
« II. - La taxe est à la charge de l’agriculteur ou de l’éleveur dernier propriétaire de l’animal. Elle est acquittée lors de la présentation de cet animal à l’abattage. Toutefois, en cas d’abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
« La taxe est perçue dans les établissements d’abattage publics et privés sur les abattages opérés en vue de la vente.
III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
« 49,50 F par tonne pour la viande de boeuf, la viande de veau et les viandes des espèces chevaline, asine et de leurs croisements ;
« 52,50 F par tonne pour la viande de porc ;
« 46,50 F par tonne pour la viande de mouton.
Un arrêté conjoint des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’agriculture fixe, chaque année, dans les limites prévues ci-dessus les montants de la taxe.
« IV. - La taxe est constatée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus en matière de la taxe à la valeur ajoutée.
« Pour son assiette et sa liquidation, sont applicables les dispositions des articles 111 quater A, 111 quater B, 111 quater C, 111 quater E, 111 quater F, 111 quater G, 111 quater H et 111 quater I du chapitre IV de l’annexe III au code général des impôts.
(Décret n° 92-1459 du 31 décembre 1992, art. 1er à 5.)
Article 363 E
Cet article est ainsi modifié :
Au I, l’année « 1992 » est remplacée par « 1995 ».
Au II, dans la deuxième phrase, après le mot : « fabrications » sont ajoutés les mots : « , à l’exclusion des acquisitions intracommunautaires de raisin et de moût ».
Le III est ainsi rédigé :
« III. - Le montant maximum de la taxe est fixé à :
« 2,50 F par hectolitre pour les vins d’appellation d’origine contrôlée ;
« 1,60 F par hectolitre pour les vins délimités de qualité supérieure ;
« 0,80 F par hectolitre pour les autres vins.
« Un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du ministre de l’agriculture et du développement rural et du ministre du budget fixe, chaque année, dans ces limites, les montants de la taxe. »
Le IV est rédigé comme suit :
« IV. - La taxe est liquidée et recouvrée suivant les règles et sous les garanties, privilèges et sanctions prévus pour les impôts indirects sur les boissons. »
(Décret n° 92-1458 du 31 décembre 1992, art. 1er à 5.)
Article 363 AE
Cet article est ainsi rédigé :
I. - Est autorisée au titre de la campagne de commercialisation 1992-1993 et pendant les deux campagnes suivantes la perception d’une taxe parafiscale à la charge des producteurs, assise sur les quantités de céréales et de riz livrées aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers.
« Toutefois, pour la campagne 1992-1993, sont exonérées de la taxe les céréales de qualité courante échangées contre des céréales de semences certifiées, dans la limite d’un plafond fixé par décret.
« II. - Après déduction des frais de recouvrement, le produit de la taxe est réparti de la façon suivante :
« Une partie, qui ne peut excéder 60 p. 100, est affectée à l’Office national interprofessionnel des céréales pour la couverture de ses frais de fonctionnement et pour le financement éventuel des actions entreprises en application de l’article 1er du décret du 30 septembre 1953 modifié ;
« Une partie, qui ne peut être inférieure à 40 p. 100, est affectée à l’institut technique des céréales et des fourrages, pour l’exécution de ses programmes de développement. »
(Décret n° 92-1122 du 2 octobre 1992, art. 1er et 2.)
Article 363 AF
Cet article est rédigé comme suit :
« Le fait générateur de la taxe est la livraison des céréales par les producteurs aux collecteurs agréés et aux producteurs grainiers. »
(Décret n° 92-1122 du 2 octobre 1992, art. 3.)
Article 363 AG
Cet article est ainsi rédigé :
« Le taux maximal est fixé à :
« 6,10 F par tonne pour le blé tendre ;
« 6,10 F par tonne pour l’orge ;
« 6,10 F par tonne pour le mais ;
« 6,05 F par tonne pour le blé dur ;
« 5,65 F par tonne pour le seigle ;
« 3,85 F par tonne pour le sorgho ;
« 3,85 F par tonne pour l’avoine ;
« 5,75 F par tonne pour le riz ;
« 5,65 F par tonne pour le triticale. »
(Décret n° 92-1122 du 2 octobre 1992, art. 4.)
Article 363 AH
Cet article est rédigé comme suit :
« La taxe est perçue par prélèvement sur le prix payé aux livreurs par les collecteurs agréés et les producteurs grainiers. Elle est reversée à la direction générale des douanes et droits indirects dans les conditions fixées par l’article 25 du décret du 31 juillet 1959 relatif aux prix et modalités de paiement, de stockage et de rétrocession des céréales. »
(Décret n° 92-1122 du 2 octobre 1992, art. 5, décret n° 93-310 du 9 mars 1993, art. 59 et 64).
Article 363 AI
Cet article est ainsi rédigé :
« Pour chaque campagne, un arrêté conjoint du ministre de l’économie et des finances, du ministre du budget et du ministre de l’agriculture et de la forêt, pris après avis du conseil central de l’office national interprofessionnel des céréales, fixe les montants de la taxe, dans les limites fixées à l’article 363 AG.
« Cet arrêté fixe également la répartition du produit de la taxe entre les organismes bénéficiaires mentionnés au II de l’article 363 AE. »
(Décret n° 92-1122 du 2 octobre 1992, art. 6.)
Article 365
Cet article est rédigé comme suit :
« Il est institué, à compter du 1er octobre 1992 et pour une durée de cinq ans, une taxe parafiscale sur la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.
« Cette taxe est destinée à financer un fonds d’aide aux titulaires d’une autorisation de service de radiodiffusion sonore par voie hertzienne dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l’antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. cent de leur chiffre d’affaires total.
« Cette taxe a pour objet de favoriser l’expression radiophonique. »
(Décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992, art. 1er.)
Article 365 B
Cet article est ainsi modifié :
« Un arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de la communication fixe le tarif d’imposition par paliers de recettes trimestrielles perçues par les régies assujetties, dans les limites suivantes... (Le reste sans changement.) »
(Décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992, art. 2.)
Article 365 C
Cet article est rédigé comme suit :
« La taxe est assise, liquidée et recouvrée, pour le compte du fonds, par la direction générale des impôts selon les mêmes règles, garanties et sanctions que celles qui sont prévues pour la taxe sur la valeur ajoutée. »
(Décret n° 92-1053 du 30 septembre 1992, art. 4.)
Article 370 B
Cet article devient sans objet.
(Loi n° 92-677 du 17 juillet 1992, art. 28-V et 121.)
Article 383
Les mots : « dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 bis. 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 du code général des impôts » sont remplacés par les mots : « dans les conditions et délais et sous les sanctions prévus aux articles 1679, 1679 A, 1679 bis, 1727, 1728, 1729, 1731 et 1736 du code général des impôts ».
Article 383 bis D
L’article est ainsi rédigé :
« Les fonds recueillis par les organismes collecteurs en application de l’article 235 ter GC du code général des impôts qui ne sont pas employés conformément à l’article R. 964-6 du code du travail ou affectés au financement des dépenses énumérées à l’article 1er du décret n° 85-253 du 20 février 1985 ainsi que les fonds en excédent non versés dans les conditions définies à l’article 2 du même décret, font l’objet d’un versement d’égal montant au Trésor public. La procédure applicable est celle de l’article R. 950-21 du code du travail. »
(Loi n° 93-121 du 27 janvier 1993, art. 92-I et II.)
Au livre II, chapitre Ier, la section I est complétée par un « VII » intitulé « Taxe sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d’art, de collection et d’antiquité » qui comprend un article 383 bis E ainsi rédigé :
« Art. 383 bis E. - I. - Le versement de la taxe prévue à l’article 150 V bis du code général des impôts est opéré :
« a) A la recette des impôts compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d’affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;
« b) A la recette des impôts dont relève le domicile de l’acheteur, et dans les trente jours, en cas d’achat direct par un particulier ;
« c) A la recette des impôts dont relève le domicile du vendeur en cas de vente dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne ;
« d) A la recette des douanes s’il s’agit d’une exportation.
« II. - Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d’affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent. »
(Décret n° 93-931 du 19 juillet 1993, art. 1er.)
Au livre II, chapitre Ier section I bis, II, l’article 383 quater est transféré sous l’article 383 bis E.