Article (Décret n° 93-494 du 24 mars 1993 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Cour-Cheverny »)
Art. 3. - Pour avoir droit à l’appellation d’origine contrôlée « Cour-Cheverny », les vins doivent être issus de vendanges récoltées dans l’aire de production visée à l’article 2 ci-dessus délimitée par parcelles ou parties de parcelles, telle qu’elle a été approuvée par le Comité national des vins et eaux-de-vie de l’Institut national des appellations d’origine lors de la réunion des 10 et 11 février 1993, sur proposition de la commission d’experts désignée à cet effet.
Les plans de délimitation sont déposés à la mairie des communes intéressées.