Article (Décret n° 93-492 du 25 mars 1993 pris pour l'application à la profession d'avocat de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé)
Art. 41. - La nullité de la société ne porte pas atteinte à la validité des actes professionnels accomplis par les avocats associés avant la date où cette nullité est devenue définitive.