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Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la Commission nationale des instituts universitaires professionnalisés et aux commissions pédagogiques nationales)

Article (Arrêté du 16 mars 1993 relatif à la Commission nationale des instituts universitaires professionnalisés et aux commissions pédagogiques nationales)


Art. 7. - Pour mener à bien les missions définies à l’article 6 ci-dessus, chaque commission pédagogique nationale suit l’évolution des activités économiques, des technologies et de l’organisation du travail dans les secteurs professionnels relevant des spécialités dont elle a la charge.
A cette fin, elle peut :
- réaliser des études sur le fonctionnement des filières des instituts universitaires spécialisés dans les spécialités relevant de sa compétence ;
- conduire des expertises, en liaison, en tant que de besoin, avec tous organismes susceptibles de l’éclairer, sur l’insertion et le devenir professionnel des diplômés.