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Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))

Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))


Art. 26. - I. - Il est inséré dans le code général des impôts, après l’article 199 decies B, un article 199 decies C ainsi rédigé :
« Art. 199 decies C. - La réduction mentionnée à l’article 199 decies A et à l’article 5 de la loi de finances pour 1993 est accordée aux personnes physiques propriétaires de locaux vacants depuis le 1er juin 1992 et qui les transforment en logements. La réduction est calculée sur le montant des travaux de grosses réparations et d’installation de l’équipement sanitaire élémentaire mentionnés au III de l’article 199 sexies C qui ont nécessité l’obtention d’un permis de construire et qui ont fait l’objet avant le 1er juin 1994 de la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 421-40 du code de l’urbanisme. Ce document accompagné d’une pièce attestant sa réception en mairie doit être joint à la déclaration de revenus de l’année au titre de laquelle le bénéfice de la réduction d’impôt est demandé.
« La réduction d’impôt est accordée sur présentation des factures des entreprises qui ont réalisé les travaux. Les factures des entreprises doivent mentionner l’adresse de réalisation des travaux, leur nature et leur montant. Les dispositions de l’article 1740 quater s’appliquent.
« La location doit prendre effet avant le 31 décembre 1994.
« Un décret fixe les obligations déclaratives des contribuables. »
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux dépenses payées à compter du 1er, juin 1993.