Article (LOI de finances rectificative pour 1993 (n° 93-859 du 22 juin 1993) (1))
Art. 5. - I. - L’article 978 du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un abattement de 150 F est pratiqué sur les droits dus à l’occasion de chaque opération.
« Les droits dus à chaque opération ne peuvent pas dépasser 4 000 F ».
II. - Les dispositions du I s’appliquent aux opérations réalisées à compter du 24 mai 1993 pour l’abattement de 150 F et à compter du 26 juillet 1993 pour la limitation à 4 000 F des droits sur les opérations de bourse.