Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels))
Art. 3. - Dans tous les séjours où sont hébergés, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de quatre à six ans, le directeur doit être âgé d’au moins vingt-cinq ans. Il est assisté par des animateurs âgés d’au moins dix-huit ans. Toutefois les animateurs possédant le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou la qualité d’animateur stagiaire peuvent n’être âgés que de dix-sept ans.
Le nombre des animateurs par rapport au nombre des participants ne doit pas être inférieur à un pour huit sur l’ensemble du centre de vacances.