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Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels))

Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux établissements et séjours de vacances hébergeant des mineurs de quatre à six ans à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs (centres de vacances maternels))


Art. 3. - Dans tous les séjours où sont hébergés, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de quatre à six ans, le directeur doit être âgé d’au moins vingt-cinq ans. Il est assisté par des animateurs âgés d’au moins dix-huit ans. Toutefois les animateurs possédant le brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur ou la qualité d’animateur stagiaire peuvent n’être âgés que de dix-sept ans.
Le nombre des animateurs par rapport au nombre des participants ne doit pas être inférieur à un pour huit sur l’ensemble du centre de vacances.