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Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans)

Article (Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux conditions de direction et d'animation éducative des séjours de vacances où sont hébergés, à l'occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans)


Art. 2. - Peuvent exercer les fonctions de directeur d’un séjour où sont hébergés, à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels et des loisirs, des mineurs âgés de six à dix-huit ans, les personnes titulaires des diplômes ou qualifications suivants :
Le brevet d’aptitude aux fonctions de directeur assorti de l’autorisation d’exercer prévue à l’article 10 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 ;
La qualification de directeur stagiaire conformément à l’article 20 du décret n° 87-716 du 28 août 1987 ;
Un des diplômes dont la liste est fixée en annexe (1) du présent arrêté et justifier d’une ou plusieurs expériences d’animation de mineurs, dont une au moins en centre de vacances ou de loisirs, d’une durée totale d’au moins vingt-huit jours dans les cinq ans qui précèdent.
Peuvent en outre exercer ces fonctions, les enseignants titulaires exerçant des fonctions de directeur d’établissement scolaire.