Article (Décret n° 93-776 du 29 mars 1993 portant statut particulier du corps des inspecteurs de la jeunesse, des sports et des loisirs et du corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs)
Art. 21. - Peuvent être placés en position de détachement dans le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs et, dans la limite de 5 p. 100 de l’effectif budgétaire du corps, les fonctionnaires de l’Etat et des collectivités territoriales ou établissements publics qui en dépendent appartenant à un grade ou occupant un emploi dont la rémunération principale de fin de carrière est au moins égale à celle afférente à l’indice brut 1015.
Le détachement est prononcé à équivalence de grade, après avis de la commission administrative paritaire, à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps ou cadre d’emplois d’origine.
Les fonctionnaires détachés conservent, dans la limite de l’ancienneté maximale de service exigée pour l’accès à l’échelon supérieur de leur nouveau grade, l’ancienneté d’échelon acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d’un avancement d’échelon dans leur corps d’origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était plus élevé dans leur corps d’origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était plus élevé dans leur précédent emploi.
A l’expiration d’un délai de trois ans à compter de leur détachement, ils peuvent, sur leur demande et après avis de la commission administrative paritaire, être intégrés dans le corps des inspecteurs principaux de la jeunesse, des sports et des loisirs. Les intéressés sont nommés à l’échelon qu’ils occupent en position de détachement et conservent l’ancienneté d’échelon acquise.