Article (Décret no 94-245 du 28 mars 1994 modifiant le décret no 87-900 du 9 novembre 1987 relatif aux prêts de consolidation consentis aux rapatriés en application de l'article 10 de la loi no 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés)
Art. 2. - La troisième phrase du premier alinéa de l'article 2 du décret susvisé est remplacée par les dispositions suivantes:
« Les demandes non complétées dans un délai de six mois à compter d'une demande de complément adressée par le secrétariat sont rejetées en l'état. »