Article (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)
Art. 3. - Les ateliers de préparation des viandes séparées mécaniquement doivent comporter au minimum, en fonction des opérations réalisées:
a) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières premières destinées à la séparation mécanique, dont la température est maintenue entre 0 et + 3 oC;
b) Un local de travail, entièrement clos, réservé à la préparation des viandes séparées mécaniquement et à leur conditionnement;
c) Une unité de congélation;
d) Une chambre frigorifique d'entreposage des produits finis congelés permettant leur maintien à - 18 oC;
e) Une chambre tampon d'entreposage des produits finis réfrigérés dont la température est comprise entre 0 et + 2 oC;
f) Un local d'emballage;
g) Un local destiné au stockage des matériaux de conditionnement et d'emballage;
h) Un local de nettoyage du matériel, des bacs et des récipients;
i) Un quai d'expédition fermé et réfrigéré;
j) Un local pour le stockage des déchets;
k) Un local ou un secteur pour le stockage des produits d'entretien.
Les locaux visés aux points c, d, e, f, h, i, j et k peuvent être, le cas échéant, communs avec les locaux d'un autre atelier agréé pour la préparation de viande fraîche de boucherie ou de volaille ou de produits à base de viande auquel l'atelier de préparation de viandes séparées mécaniquement est annexé.