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Article (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)

Article (Arrêté du 23 février 1994 fixant les conditions sanitaires de préparation, de commercialisation et d'utilisation des viandes séparées mécaniquement)

Art. 3. - Les ateliers de préparation des viandes séparées mécaniquement doivent comporter au minimum, en fonction des opérations réalisées:
a) Un local frigorifique d'entreposage réservé aux matières premières destinées à la séparation mécanique, dont la température est maintenue entre 0 et + 3 oC;
b) Un local de travail, entièrement clos, réservé à la préparation des viandes séparées mécaniquement et à leur conditionnement;
c) Une unité de congélation;
d) Une chambre frigorifique d'entreposage des produits finis congelés permettant leur maintien à - 18 oC;
e) Une chambre tampon d'entreposage des produits finis réfrigérés dont la température est comprise entre 0 et + 2 oC;
f) Un local d'emballage;
g) Un local destiné au stockage des matériaux de conditionnement et d'emballage;
h) Un local de nettoyage du matériel, des bacs et des récipients;
i) Un quai d'expédition fermé et réfrigéré;
j) Un local pour le stockage des déchets;
k) Un local ou un secteur pour le stockage des produits d'entretien.
Les locaux visés aux points c, d, e, f, h, i, j et k peuvent être, le cas échéant, communs avec les locaux d'un autre atelier agréé pour la préparation de viande fraîche de boucherie ou de volaille ou de produits à base de viande auquel l'atelier de préparation de viandes séparées mécaniquement est annexé.