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Article (Décret no 94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Article (Décret no 94-148 du 16 février 1994 pris pour l'application de l'article 4-7 de l'ordonnance no 77-1102 du 26 septembre 1977 et relatif à l'élection des représentants des assurés sociaux au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon)

Art. 34. - Un représentant de chacune des listes en présence peut assister avec voix consultative aux opérations de la commission.
Les nom, prénoms, date et lieu de naissance des représentants des listes sont notifiés au président de la commission par pli recommandé en dispense d'affranchissement au plus tard quarante-huit heures avant le jour du scrutin.
Le secrétaire de la commission est désigné par le préfet.