Art. 2. - L'article 4 de l'arrêté du 15 mars 1993 susvisé est ainsi rédigé :
« Art. 4. - Les opérateurs pétroliers agréés qui extraient du pétrole du sol de la France métropolitaine ou qui bénéficient de droits attachés à ce pétrole peuvent déduire des quantités qu'ils ont mises à la consommation ou livrées à l'avitaillement des aéronefs, dans la limite de 25 % de ces quantités, celles qui sont issues du traitement de ce pétrole. »