Art. 1er. - Le décret du 23 avril 1998 susvisé est modifié comme suit :
I. - A l'article 2 et à l'article 5, la date du : « 1er janvier 1998 » est remplacée par la date du : « 1er janvier 2000 ».
II. - Le 1 de l'article 7 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1. En vue de contribuer en priorité à la première installation d'un jeune agriculteur bénéficiant d'une aide prévue par les articles R.* 343-3 à R.* 343-18 du code rural, à l'exception de l'article R.* 343-6.
« En outre, l'agriculteur qui reprend tout ou partie des terres libérées et qui s'installe doit améliorer la viabilité de l'exploitation dans les trois ans de l'étude prévisionnelle d'installation et s'engager à les exploiter pendant cinq ans au moins. »
III. - Le 3 de l'article 11 est complété par l'alinéa suivant :
« Les cessions sont soumises à autorisation préalable du préfet et la nouvelle exploitation ainsi constituée ne doit pas excéder le seuil fixé par le schéma directeur départemental des structures. Ce seuil est compris entre 0,5 et 1,5 fois l'unité de référence définie à l'article L. 312-5 du code rural. »
IV. - A l'alinéa 1 de l'article 19, les mots : « il a été constaté que » sont supprimés.
V. - L'article 22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 22. - 1. Les titulaires de l'allocation de préretraite régie par le présent décret conservent pour eux-mêmes et les personnes mentionnées aux 2o, 4o et 5o du 1 de l'article 1106-1 du code rural ainsi que les métayers visés à l'article 1025 dudit code le bénéfice des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent, et ce sans contrepartie contributive et pendant toute la durée du versement de l'allocation de préretraite.
« 2. Pour le calcul de la pension de retraite forfaitaire prévue au 1o de l'article 1121, à l'article 1122-1 et à l'article 1122-1-1 du code rural, les titulaires de la préretraite et leurs conjoints qui, jusqu'à la date d'effet de la préretraite, participaient aux travaux de l'exploitation et pour lesquels des cotisations ouvrant droit à la pension de retraite forfaitaire étaient versées à ce titre bénéficient sans contrepartie contributive de la validation des périodes au titre desquelles l'allocation de préretraite a été servie.
« 3. Pour le calcul de la retraite proportionnelle visée au 2o de l'article 1121 et à l'article 1122-1-1 du code rural, chaque trimestre de versement effectif de l'allocation de préretraite donne droit au quart du nombre de points correspondant à celui de la dernière année ayant donné lieu à versement de cotisations.
« 4. Les titulaires de l'allocation de préretraite ouvrent droit, sans contrepartie de cotisations, à l'allocation de veuvage servie dans les conditions prévues par le décret du 8 juillet 1991 susvisé.
« 5. Les dispositions des 1, 2 et 3 sont applicables aux conjoints coexploitants ou associés-exploitants dans la même société cessant définitivement leur activité agricole en même temps que le titulaire de l'allocation. »
VI. - L'article 23 est ainsi rédigé :
« Art. 23. - Les dispositions du présent décret sont applicables aux agriculteurs nés au plus tard le 31 décembre 1949, remplissant les conditions d'âge et d'exercice de l'activité agricole mentionnées à l'article 2. Ils doivent déposer leur demande entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2005 et s'engager à libérer les terres qu'ils exploitent, les bâtiments qu'ils utilisent et le cheptel qu'ils détiennent lors du dépôt de leur dossier. Cette libération doit être effective dans le délai d'un an suivant leur demande. »