Article (Décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement)
Art. 5. - Si le financement au taux du marché du remboursement des dépôts sur les livrets mentionnés à l’article 5 du code des caisses d’épargne fait apparaître pour la Caisse des dépôts et consignations des pertes supérieures aux montants des fonds de réserve et de garantie mentionnés aux articles 34 et 52 de ce code et à l’article 7 du décret du 6 novembre 1954 susvisé, les pertes non imputées sur ces fonds peuvent l’être sur le fonds de réserve du financement du logement.