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Article (Décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement)

Article (Décret n° 93-735 du 29 mars 1993 relatif au fonds de réserve du financement du logement)


Art. 2. - Le second alinéa de l’article 24 du décret du 28 mai 1982 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :
« Lorsque la réserve excède 8 p. 100 du montant des dépôts centralisé à la Caisse des dépôts et consignations, l’excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
« Sur décision du ministre chargé de l’économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse directement le fonctionnement d’ensemble du régime d’épargne populaire peuvent être imputées sur la réserve. »