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Article (Arrêté du 25 mars 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur)

Article (Arrêté du 25 mars 1993 fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur Assistance technique d'ingénieur)


Art. 4. - Le brevet de technicien supérieur Assistance technique d’ingénieur est délivré aux candidats ayant subi avec succès l’examen défini par le présent arrêté conformément aux dispositions de l’article 10 ou aux dispositions de l’article 13 du décret n° 86-496 du 14 mars 1986 modifié susvisé.
Chaque candidat précise au moment de son inscription s’il souhaite subir l’examen dans sa forme globale, tel que le prévoit l’article 10 du décret précité, ou épreuve par épreuve conformément à l’article 13 de ce décret. Dans ce dernier cas, il précise en outre les épreuves qu’il souhaite subir à la session pour laquelle il s’inscrit.