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Article (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)

Article (Décret n° 93-722 du 29 mars 1993 relatif à l'Ecole nationale supérieure de la nature et du paysage)


Art. 27. - Dans l’attente de la mise en place du conseil d’administration, un règlement intérieur provisoire est établi par le directeur.