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Article (Arrêté du 4 janvier 1994 relatif à la déconcentration de l'agrément prévu au III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts issu de l'article 30 de la loi no 93-859 du 23 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993)

Article (Arrêté du 4 janvier 1994 relatif à la déconcentration de l'agrément prévu au III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts issu de l'article 30 de la loi no 93-859 du 23 juin 1993 portant loi de finances rectificative pour 1993)

Art. 1er. - Au livre Ier de l'annexe IV au code général des impôts,
troisième partie, titre II, la section IV est complétée par un article 170 decies ainsi rédigé:

« Art. 170 decies. - I. - L'agrément prévu au III ter de l'article 238 bis HA du code général des impôts est délivré par le directeur des services fiscaux du département dans lequel le programme d'investissement est réalisé lorsque son montant total n'excède pas 10 000 000 F.
« La décision est prise par le ministre du budget lorsque le programme d'investissement est d'un montant supérieur à 10 000 000 F ou qu'il est réalisé dans plus d'un département d'outre-mer, dans un territoire d'outre-mer, dans la collectivité territoriale de Mayotte ou dans celle de Saint-Pierre-et-Miquelon ou bien lorsque l'affaire est évoquée par le ministre.
« L'agrément est également délivré par le ministre lorsqu'il concerne les investissements nécessaires à l'exploitation d'une concession de service public local à caractère industriel et commercial mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 238 bis HA du code général des impôts, les souscriptions au capital des sociétés concessionnaires mentionnées au cinquième alinéa du II du même article et les souscriptions au capital des sociétés en difficulté visées au II bis de l'article précité.
« II. - Dans les cas visés au premier alinéa du I, les demandes d'agrément, établies en cinq exemplaires, sont adressées au directeur des services fiscaux du département où sera réalisé le programme d'investissement.
« Dans les cas visés aux deuxième et troisième alinéas du I, les demandes sont transmises en cinq exemplaires à la direction générale des impôts.
« III. - Pour les programmes d'investissement placés sous le régime de la copropriété ou réalisés par l'une des sociétés ou groupements visés aux articles 8 ou 239 quater du code général des impôts, la demande d'agrément est faite par un représentant unique, promoteur de l'opération, gérant ou associé, qui doit remettre une copie de la décision obtenue aux investisseurs, copropriétaires ou associés. »