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Article (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)

Article (Arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux dépôts et ateliers utilisant des peroxydes organiques)

Art. 2. - L'installation (dépôt ou atelier) respecte les distances de sécurité définies ci-après:
D3: distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes et la limite de propriété de l'établissement;
D2: distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes des autres postes de travail permanents de l'établissement;
D1: distance minimale séparant l'installation contenant des peroxydes organiques des autres lieux où le personnel peut travailler pendant un temps limité (voies de circulation internes autres que les voies de desserte et d'accès, stockages...).
Les distances D1, D2, D3 sont calculées en fonction des catégories de risque des peroxydes R1, R2, R3, définies dans l'arrêté du 12 août 1976 susvisé selon les formules de l'article 3.