Article (Arrêté du 30 décembre 1993 portant homologation de règlements du Comité de la réglementation bancaire)
Article 3
Les garanties de toute nature accordées par un établissement de crédit en vue de prémunir les porteurs de parts du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées sont comptabilisées dans les conditions décrites aux articles 4, 5, 6 et 7 ci-dessous.
A chaque arrêté comptable, l'établissement garant constitue une provision à hauteur du risque de défaillance évalué à cette date. Son montant est déterminé à partir des défaillances constatées jusqu'à la date d'arrêté et de leur évolution prévisible.
L'établissement garant, soumis aux dispositions du règlement no 91-01 susvisé, précise dans l'annexe à ses comptes annuels publiés la nature et le montant:
- des garanties qu'il a données dans ce cadre, en particulier celles visant à prémunir les porteurs de parts du fonds commun de créances ou de l'organisme étranger contre les risques de défaillance des débiteurs des créances cédées;
- des risques couverts;
- des provisions éventuellement constituées.
Ces informations ne font toutefois l'objet d'une présentation détaillées que si elles sont nécessaires pour apprécier à leur juste valeur le patrimoine,
la situation financière, les risques ou les résultats de l'établissement garant.